Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-27.538
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° P 16-27.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cloisons 54, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Hilario D... A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Cloisons 54, de Me Z..., avocat de M. D... A... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cloisons 54 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cloisons 54 à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Cloisons 54
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée la relation salariale à effet au 12 septembre 2013, d'AVOIR dit que la rupture du contrat à effet du 31 décembre 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société à payer au salarié les sommes de 1 895, 88 euros à titre d'indemnité de requalification, 300 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, 875,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 87, 57 euros à titre de congés payés afférents et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Hilario D... A... soutient que seuls les termes d'"accroissement temporaire" figure sur le contrat de travail à durée déterminée, sans qu'il soit affecté sur un chantier spécifique, alors que l'avenant de renouvellement de ce contrat ne comporte aucun motif pour justifier du renouvellement lui-même ; qu'il soutient avoir travaillé dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en application des dispositions légales précédemment rappelées, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif du recours au contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013, qui s'avère insuffisamment probante, en l'absence d'éléments antérieurs permettant à la cour d'apprécier la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé ; que la requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée s'impose donc, ouvrant droit pour le salarié, au paiement d'une indemnité de requalification dont le montant ne saurait être inférieur à un mois de salaire ; que la SARL Cloisons 54 sera donc condamnée à payer à Hilario D... A... la somme de 1 895, 88 euros à titre d'indemnité de requalification ( ) ;
QUE par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation salariale, la rupture du contrat de travail, caractérisée par la survenance du terme du contrat à durée déterminée s'analyse nécessairement, hors toute procédure de licenciement, en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que comptant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture, Hilario D... A... prétend à bon droit au paiement d'une indemnité sur le fondement d'une irrégularité de la procédure, dont le montant ne saurait être supérieur à un mois de salaire, par application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la somme de 300 euros au paiement de laquelle se trouve condamnée la SARL Cloisons 54 indemnise le préjudice subi par Hilario D... A... de ce chef ; qu'au jour de la rupture du contrat, Hilario D... A... comptait plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entrepr