Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-28.331

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10458 F

Pourvoi n° A 16-28.331

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Giancarlo Y..., domicilié chez Pierre Z...[...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ICCR Foundation, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification des deux contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et partant d'avoir rejeté toutes les demandes indemnitaires en découlant ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en préambule au contrat de travail à durée déterminée sont mentionnés les éléments suivants : « avec la commission européenne, la Ville de Paris a conclu un contrat pour participer au projet intitulé « EURO-COOP » Pour assurer le travail nécessaire, la Ville de Paris souhaite donc confier à la fondation ICCR la gestion des tâches qui lui reviennent grâce notamment à l'embauche d'une personne qui représenterait la ville et assurerait la liaison avec ses responsables. A ce but la Ville de Paris a proposé d'employer M. Giancarlo Y.... Celui-ci bénéficie de la confiance de la Ville de Paris et a prouvé son expérience nécessaire par le curriculum vitae soumis à la Ville de Paris et à la fondation ICCR » ; que c'est ainsi que Giancarlo Y... a été engagé à compter du 1er mars 2006 par la société ICCR Foundation pour une durée déterminée à temps partiel ; que « l'embauche a pour but de renforcer les activités de la Ville de Paris dans le cadre des obligations contractuelles du projet européen EURO-COOP Sa mission sera la suivante : - contribuer au travail intellectuel en relation avec le projet et notamment aux rapports requis par celui-ci et aux publications scientifiques qui en résultent, - participer aux réunions et aux missions fixées par le responsable de la Fondation et/ou de la Ville de Paris dans le cadre du projet, - assurer la bonne coordination du projet avec la Ville de Paris, - Contribuer au développement du projet. Le salarié reconnait et accepte que toute réalisation, création, production effectuées dans le cadre du contrat de travail et/ou dans les locaux de la Fondation sont, faute de régulations différentes du contrat avec la commission européenne, la propriété de l'employeur et/ou de la Ville de Paris » ; que le contrat a été renouvelé une fois aux mêmes conditions ; que la société ICCR Foundation soutient que les deux contrats à durée déterminée relèvent des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail selon lesquelles un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission peut être conclu pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que la succession de contrats avec le même salarié est alors autorisée si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que l'article D. 1242-1 du même code énumère les secteurs d'activité concernés et notamment : « 14° La recherche scientifi