Chambre sociale, 11 avril 2018 — 13-18.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° G 13-18.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de [...] agissant par son maire, domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Benjamin Y..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la commune de [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la commune de [...].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel conclus entre la commune de [...] et M. Y... en un contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la commune de [...]

à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

Selon les articles L.5134-20 et suivants du code du travail, le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour une durée déterminée ne peut être prolongé au-delà d'une durée totale de 24 mois (sauf pour certaines catégories spécifiques de salariés précisément définies). A titre dérogatoire, ce contrat peut être prolongé au-delà en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la durée des contrats aidés doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et la rupture de la relation de travail au terme d'un tel contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, M. Y... a été employé en vertu de quatre contrats d'accompagnement dans l'emploi successifs indiquant qu'il était affecté aux services techniques, sans autre précision sur les fonctions exercées.

Ses bulletins de salaires de mai à novembre 2007 mentionnent qu'il exerçait les fonctions d' « animateur » dans le service « CLAE » et les bulletins de salaires établis entre décembre 2007 et mai 2010 indiquent qu'il était animateur affecté au service « CCAS », ce dont il se déduit qu'il était mis à la disposition du Centre Communal d'Action Sociale par la mairie de [...].

Tous ses bulletins de salaire comportent par ailleurs le même numéro de matricule (177) qu'ils aient été établis par la marie, ou par le CCAS sur la dernière période.

C'est donc de manière purement artificielle que le quatrième contrat d'accompagnement dans l'emploi – qui prenait effet le 7 mai 2009, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 24 mois à compter de l'embauche et qui comportait les cachets du CCAS et de la mairie – a été signé par le « Centre Communal d'Action Sociale, représenté par M. Bernard A... agissant en qualité de président du CCAS et Mairie de [...] ».

Les condi