Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-28.285

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° A 16-28.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ le syndicat Sud Solidaires Renault-Trucks, dont le siège est [...]                                    ,

3°/ le syndicat Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...]                                     ,

3°/ au syndicat Force ouvrière Renault Trucks Lyon, dont le siège est [...]                                               , dénommé Syndicat FO Renault Trucks,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, des syndicats Sud Solidaires Renault Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault Trucks ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicats Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicats Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse à payer à la société Renault Trucks la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicat Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les organisations syndicales de leurs demandes tendant à voir dire que le jour non travaillé imposé aux salariés lors de la troisième semaine du cycle de travail constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale de travail lors des deux premières semaines du cycle et par conséquent de voir dire que tous les salariés de la société Renault Trucks dont le travail est organisé selon une période de trois semaines doivent bénéficier d'une compensation en repos équivalent à un jour non travaillé lorsque le jour non travaillé coïncide avec le 1er mai ou avec tout autre jour férié.

AUX MOTIFS propres QUE La loi du 20 août 2008 a prévu un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail : - soit un régime conventionnel permettant d'aménager les horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 1 an :- soit un régime règlementaire supplétif permettant d'aménager les horaires sur quatre semaines au plus ; que toutefois les accords collectifs, conclus en application de l'ancien article L 3122-8 suivants du code du travail restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure ; que la loi du 20 août 2008 a également modifié les articles L 3122-8 suivants du code du travail qui prévoyait la possibilité d'utiliser la durée de travail de l'entreprise ou l'établissement sous forme de cycles de travail ; que ainsi aux termes du nouvel article D 3127-7-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une