Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-10.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10462 F

Pourvoi n° V 17-10.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Economat des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Erick Y..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Economat des armées, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Economat des armées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Economat des armées à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Economat des armées

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à Monsieur Y... de produire un relevé de ses horaires précisant pour chaque jour des semaines considérées les horaires de début et fin d‘activité et d'AVOIR renvoyé pour ce faire l'affaire devant le magistrat de la mise en état ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses demandes, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimes utiles. A l'appui de sa demande, Monsieur Y... produit un décompte des horaires prétendument accomplies évalués globalement pour chaque semaine du mois ainsi que des cahiers énonçant ses tâches et horaires journaliers. Afin d'assurer la cohérence des documents nécessaires à l'étaiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires revendiquées, il y a lieu d'inviter préalablement Monsieur Y... à préciser chaque jour des semaines considérées les horaires de début et de fin d'activité. Le sort des autres demandes y compris en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail sera réservé » ;

ALORS QUE selon l'article 146 du code de procédure civile « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; qu'en outre s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que par application combinée de ces textes, le salarié qui n'apporte pas d'éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires doit être débouté de ses demandes, sans que le juge ne puisse, aux seules fins de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, renvoyer l'affaire à une nouvelle audience afin d'ordonner une mesure d'instruction ou de solliciter de sa part la production d'éléments de preuve complémentaires ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce, « afin d'assurer la cohérence des documents nécessaires à l'étaiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires revendiquées », de renvoyer l'affaire devant le magistrat de la mise en état afin d'ordonner au salarié de produire un relevé de ses horaires précisant pour chaque jour des semaines considérées les horaires de début et fin d‘activité,