Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-10.972
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° C 17-10.972 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Boulangerie pâtisserie Russo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Boulangerie pâtisserie Russo ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents et, en conséquence, de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable" ; qu'en l'espèce, Mme Z... produit à l'appui de sa demande un calendrier avec les horaires qu'elle allègue avoir effectués pour les mois de septembre 2007 au mois de novembre 2008 et des décomptes détaillés des heures pour la même période ; que la salariée fournit donc des éléments suffisamment précis et concordants rendant possible l'appréciation du volume de travail supplémentaire allégué et permettant à la société Russo de répondre ; qu'elle étaye ainsi sa demande ; que pour sa part, l'employeur produit des décomptes hebdomadaires des heures de travail de Mme Z..., signés par la salariée, pendant la période d'août 2007 à décembre 2009 ainsi que plusieurs attestations ; que Mme Z... soutient en substance qu'à compter du licenciement de Mme H... en « octobre et novembre 2007 », elle a dû assumer seule les deux postes de travail sept jours sur sept et ce pendant 8 mois, soit 80 à 100 heures hebdomadaires de travail, sans jamais prendre de congés, l'employeur la déclarant en congés payés en juin 2008, tout en la faisant travailler pendant cette période, puis qu'à compter de l'embauche d'une nouvelle femme de ménage, elle n'a plus réalisé que des postes de nuit en août 2008 ; que Mme Z... affirme, mais n'établit pas, avoir remis à l'employeur les pages du calendrier de juillet et août retraçant les heures faites, en réclamant le paiement de ses heures supplémentaires ; que pour autant, le fait pour la salariée de n'avoir pas fait valoir ses droits pen