Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-11.262
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° T 17-11.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atlantique pose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Steve Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Atlantique pose ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantique pose aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Atlantique pose.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atlantique Pose à payer à M. Y... les sommes de 4 589,49 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié soutient qu'entre le 8 novembre 2012 et le 31 décembre 2013, il travaillait 40 heures par semaine alors qu'il n'a été réglé que sur la base de 38 heures ; qu'il a quantifié le volume d'heures supplémentaires à 100 heures sur cette période ; que pour 2014, il évalue le volume des heures supplémentaires à 275 heures dont 120 heures lui ont été réglées lors de la rupture ; qu'il sollicite en conséquence le paiement d'une somme de 4 589,49 € correspondants à 255 heures supplémentaires ; qu'il verse aux débats un décompte des heures supplémentaires et des calendriers des années 2012-2013 et explique avoir sollicité en vain de l'employeur la remise des justificatifs comptables de péage de carburant ainsi que les relevés de la badgeuse ; que par courrier d'avocat du 15 juillet 2014, il a tenté d'obtenir le règlement amiable de ces heures supplémentaires ; que ces éléments sont suffisamment précis pour étayer sa demande ; que la société Atlantique Pose objecte que M. Y... n'étaye pas sa demande et verse aux débats les horaires des chantiers sur lesquels a travaillé le salarié, mais que ce document reconstitué à posteriori à la demande du conseil de prud'hommes ne permet pas de vérifier les horaires exacts du travail accomplis par le salarié alors que l'employeur a reconnu à l'occasion de la rupture conventionnelle l'existence d'une partie de ces heures supplémentaires ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié ;
Alors que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de na