Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-10.900
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° Z 17-10.900 _____________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Yamina Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Les Oliviers, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Les Oliviers ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN
Le premier moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement s'agissant du quantum des sommes alloue?es au titre des heures complémentaires et congés payés afférents en disant que la salariée effectuait des heures complémentaires non pas à raison de 5 heures par semaine mais à raison de 2 heures 30 par semaine seulement ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur les heures complémentaires Madame Y... explique que contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, elle effectuait en moyenne 32 beures par semaine et qu'elle n'était pas payée au titre de ces heures complémentaires. La salariée expose qu'au mois de décembre 2011, elle avait consulté l'Inspection du travail qui lui avait précisé qu'elle avait à être rémunérée pour l'intégralité des heures travaillées puis avait sollicité sans succès le paiement de ses heures complémentaires auprès de l'association le 1er décembre 2011. Au soutien de ses allégations, Madame Y... verse aux débats: - le décompte récapitulant pour chaque semaine de la période litigieuse ses durées hebdomadaires de travail, - un courrier de réclamation en date du 1er décembre 2011 dans lequel elle sollicitait de son employeur le paiement de ses heures complémentaires, - un courrier de l'Inspection du Travail en date du 2 décembre 2011 demandant à l'association la régularisation de la situation de Madame Y..., L'article L3123-7 du code du travail dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat. Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires mais seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Sur le fondement de l'article L3171-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce le décompte établi par la salariée qui précise les dates exactes, jour, mois, année d'exécution d'heures complémentaires ainsi que les courriers adressés à l'Inspection du Travail et à l'association LES OLIVIERS, constituent des éléments de nature à étayer sa demande de sorte qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires e