Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-28.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° W 16-28.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Montpellier poids lourds Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre-Yves Y..., domicilié [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Montpellier poids lourds Loc, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montpellier poids lourds Loc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montpellier poids lourds Loc à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier poids lourds Loc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Montpellier Poids Lourds Loc à payer à M. Y... la somme de 36 614,84 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs que sur les heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ; qu'il en résulte qu'un décompte établi par le salarié, s'il ne suffit pas à lui seul à administrer la preuve des heures effectuées, suffit en revanche à enclencher le processus probatoire prévue par l'article L.3171-4 du code du travail ; qu'une fois communiqué, l'employeur doit fournir la preuve des heures effectivement réalisées ; que par ailleurs, le droit de tout salarié de réclamer paiement de ses heures supplémentaires s'inscrit dans un délai de prescription légal légitimement utilisé par M. Y..., à qui il ne peut dès lors être reproché de s'être abstenu tout au long de la relation de travail d'avoir fait valider ses heures supplémentaires et de n'avoir réclamé leur paiement qu'au terme de plusieurs années ; qu'enfin, le fait que la convention collective applicable énonce en son article 1-09 bis que les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies à la demande de l'employeur n'exclut pas la possibilité d'un accord tacite de l'employeur pour qu'un salarié effectue des heures supplémentaires et/ou la connaissance par ce dernier d'une situation de fait qu'il laisse perdurer ;

que les termes utilisés dans la convention collective pour la définition des heures supplémentaires ne sauraient dès lors jouer en défaveur des salariés en faisant obstacle à la possibilité qui leur est ouverte par l'article L 3171-4 du code du travail de réclamer le paiement d'heures effect