Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-10.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° X 17-10.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société World Trade et Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société World Trade et Technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société World Trade et Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société World Trade et Technologies à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société World Trade et Technologies
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 35.000 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juillet 2010 à juin 2013 et 3.500 € au titre des congés payés afférents ;
aux motifs qu'il résulte du contrat de travail que les horaires sont fixés de la manière suivante : du lundi au jeudi de 9 heures à 13 heures et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h ; la durée du travail est donc de 39 heures par semaine ; que l'article 3 de ce contrat portant sur la rémunération est ainsi rédigé : « un salaire mensuel fixé à francs brut rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires, majorations correspondantes incluses, que vous pourriez être appelé à effectuer en cas de nécessité de service » ; qu'il ressort des bulletins de salaire examinés par la cour que Monsieur Joël Y... était rémunéré pour 151,67 heures mensuelles alors qu'il résulte des horaires de travail mentionnés dans son contrat de travail qu'il devait effectuer 39 heures par semaine ; que les attestations des salariés travaillant au service logistique confirment les horaires effectués par Monsieur Joël Y..., ainsi Monsieur B... indique : « Joël Y... arrivait vers 8h30 (après 2012 il a commencé à arriver plus tard entre 9h9h30 le matin). Je quittais mon travail en milieu ou fin d'après-midi. C'est lui qui fermait le dépôt en fonction de l'activité et des ramassages des camions entre 18h et 19h30 » ; que Monsieur Joël Y... a réclamé le paiement des heures supplémentaires à son employeur par les courriels des 1er juin 2012 (pour 30 heures supplémentaires effectuées en mai 2012), 31 août 2012 (pour 25 heures en juin 2012), 17 octobre 2012 (pour 25 heures en septembre 2012) et 21 novembre 2012 (pour 80 heures en octobre 2012) adressés à Madame Claudine C..., comptable de la société ; que l'employeur, qui était informé de cette demande par celle-ci, comme le confirme l'attestation qu'elle a rédigée, ne justifie pas y avoir répondu, ni contesté l'existence des heures supplémentaires dont le paiement lui était ainsi demandé ; la prime exceptionnelle, qui figure sur les bulletins de salaire, ne peut en aucun cas compenser le règlement d'heures supplémentaires ; qu'il est, en outre, constaté par la cour que c'est seulement après la saisine du conseil de prud'hommes le 25 juillet 2013, qu'est apparu sur les bulletins de salaire postérieures, le règlement d'heures supplémentaires au salarié (pour les mois de septembre et décembre 2013) dont il se déduit, sans que puisse être valablement objecté par l'employeur que des heures supplémentaires n'auraient été effectuées qu'à la sortie de certains jeux particuliers, alors même que la livraison de jeux vidéo constituait l'activité même de l'entreprise, l'existence certaine de l'