Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-11.471
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° V 17-11.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Navalu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Marc B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Navalu, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Navalu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Navalu à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Navalu.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Navalu à payer à M. B... les sommes de 18.357,00 euros brut au titre des commissions sur vente outre 1.835,70 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail a prévu qu'au titre de la part variable, M. B... percevrait notamment une commission sur les ventes, représentant 1,5 % du chiffre d'affaires HT des ventes réalisées par le salarié à l'export international et que l'assiette des commissions était le montant exact hors taxes des factures émises et effectivement encaissées par la société, le salarié ne pouvant prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par les clients ou restées impayées ; qu'il a été précisé que les commissions seraient versées, le mois suivant le règlement de l'acompte ou de l'échéancier, et le mois suivant le règlement du solde ; que M. B... justifie avoir réalisé deux ventes avec le client anglais, la société Enviroserve, la première le 10 janvier 2012, concernant un bateau Sea Fox, d'un montant de 1.367 000 euros HT, la seconde le 27 septembre 2012, concernant un bateau Sea Lynx, d'un montant de 1.800 000 HT, ces ventes étant parfaites et confirmées et seul un échéancier de paiement ayant été convenu entre le client et la société Navalu ; qu'il expose que, en dépit d'un tableau récapitulatif des commissions sur ventes signé avec son employeur le 30 octobre 2012, ce dernier ne lui a pas réglé une partie des sommes reconnues comme lui revenant et que la société Navalu ne peut ajouter aux termes du contrat de travail pour retenir ces éléments de salaire ; qu'en effet la société Navalu lui oppose que son contrat de travail lui imposait de suivre les chantiers jusqu'à la livraison, alors qu'au 30 octobre 2012, d'une part, le premier bateau n'était pas mis à l'eau ni livré, les deux échéances correspondantes n'étant donc pas réglées, et, d'autre part, la construction du second bateau était bloquée par le défaut de paiement de l'échéance suivant la commande, la vente ayant été ainsi résolue par décision de la chambre arbitrale maritime de Paris rendue le 14 septembre 2015 ; que la société Navalu ajoute avoir versé à M. B... les sommes de 6 154,20 euros soit le 2 règlement du Sea Fox et de 2 700 euros soit le règlement de Sea Lynx, après sa démission, et en paiement non pas des commissions contractuelles mais des factures émises en sa qualité d'entrepreneur individuel ; qu'or l'article 3 du contrat de travail relatif aux qualifications et fonctions de M. B... a expressément défini ses missions comme : - la participation aux salons professionnels et de plaisance, - la prospection, le suivi et la vente des constructions de la société Navalu, - la visite et le suivi des chantiers en cours, étant précisé expressément que les fonctions de M. B... se situaient en amont et en aval de la vente et consistaient notamment, sans que la liste soit limitative, à prospec