Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-19.440
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° M 16-19.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bprex Healthcare Offranville, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Rexam Healthcare Offranville, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bprex Healthcare Offranville, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bprex Healthcare Offranville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bprex Healthcare Offranville à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bprex Healthcare Offranville.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE à payer à M. Y..., les sommes de 2.354,25 € au titre de la prime de remplacement de chef d'équipe et de 235,43 € au titre des congés payés afférents, 1.076,08 € au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté et 107,60€ au titre des congés payés afférents, 597,82 € au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes et 59,78 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent Y... soutient qu'il est amené à remplacer son chef d'équipe lors de ses absences, qu'il est le seul à ne pas être rémunéré pour cet accroissement d'activité. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que ses fonctions d'animateur technique lui confèrent notamment comme prérogatives d'assurer l'animation de l'équipe et donc un rôle de chef d'équipe par intérim, que tous les animateurs techniques au coefficient 800, agent de maîtrise, assument de manière ponctuelle des fonctions de remplacement de chef d'équipe sans versement d'une prime spécifique. En l'espèce, aux termes de l'article 12 de la convention collective applicable, "le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne, devra percevoir pour le temps passé à ces travaux, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de l'emploi auxquels correspondent les travaux ainsi exécutés". Il est constant que le salarié classé coefficient 800, n'est pas un chef d'équipe dès lors qu'au vu de la classification des emplois, il a une mission d'encadrement occasionnelle. Il n'est pas contesté que Monsieur Laurent Y... a été amené à remplacer son chef d'équipe pendant 129 jours depuis l'année 2010, que sa fiche d'emploi produite aux débats (pièce n°14) ne mentionne aucune mission d'encadrement. Par infirmation du jugement entrepris, la société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE sera condamnée à payer à Monsieur Laurent Y..., la somme de (129 jours x 18,25 €)= 2.354,25 €, outre celle de 235,43 € au titre des congés payés afférents »
ET AUX MOTIFS QUE « Compte tenu de ce qui précède, il est dû à Monsieur Laurent Y...: au titre du rappel de primes d'ancienneté sur les rappels de primes, la somme de 1.076,08 € outre celle de 107,60 € au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes, la somme de 597,82 € outre celle de 59,78 € au titre des congés payés afférents »
1/ ALORS QUE l'article 12 de la convention collective de la plasturgie prévoit que le salarié qui, temporairement, exécute