Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-19.498
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° Z 16-19.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié 34 Haute Rive 2, 38440 Meyssies,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Inéo Rhône-Alpes Auvergne, anciennement dénommé Cofely Inéo Rhône-Alpes Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inéo Rhône-Alpes Auvergne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de salaire au titre des travaux en « zone classée insalubre » et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite pour la première fois devant la cour de nombreux rappels de salaire ; qu'il demande tout d'abord dans ses conclusions développées oralement à l'audience, mais non dans leur dispositif, le paiement d'un rappel de prime d'insalubrité de 24,12 €, outre 2,41 € au titre des congés payés afférents, conformément aux dispositions de l'article 1.2 de la convention collective nationale des travaux publics prévoyant le paiement de primes horaires pour les travaux occasionnels présentant des conditions d'insalubrité, ainsi qu'en application de l'accord paritaire du 20 mars 1969 modifié par avenant du 19 juin 1969 précisant en son article que les primes horaires concernées sont égales à 25 % du salaire horaire de base dans la limite de 5 heures par jour, la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne ayant toutefois, à ses dires, étendu à 6 heures le paiement majoré des heures effectuées en insalubrité ; qu'il prétend avoir été affecté au cours de l'année 2013 à la réalisation de travaux insalubres sur le chantier Valorly et avoir ainsi réalisé 43 heures d'insalubrité en octobre 2013 ainsi qu'il apparaît des rapports de pointage qu'il verse aux débats, alors que son bulletin de paie du mois considéré ne mentionne que 37 heures de travail en « zone classée insalubre » ; mais que si la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne n'a pas indemnisé intégralement le salarié pour toutes les heures pendant lesquelles il a travaillé en zone insalubre, elle n'a fait qu'appliquer une note du 5 décembre 2001 reprenant les termes de l'accord paritaire précité ne prévoyant le paiement d'une prime bonifiée que pour 5 heures de travail, de sorte que pour une journée de 8 heures passées en zone insalubre, elle en a retenu seulement 5 pour le calcul de la prime, qui s'élevait alors à 1h25 de salaire en plus pour la journée ; que M. Y... doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.
ALORS QUE l'article 5 de l'accord S.E.R.C.E du 20 mars 1969, tel que modifié par l'avenant du 19 juin 1969, prévoit expressément que « Les travaux visés aux articles et 4 », - qui définissent les travaux insalubres ouvrant droit aux primes prévues par l'article 1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics -, donnent lieu au versement d'une prime horaire égale à 25 p. 100 du salaire horaire de base de l'intéressé sans majoration pour heures supplémentaires, ni primes ni indemnités (telles que primes de conduite, d'outillage, etc.) » ; que cet article ne prévoit do