Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-12.557

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10489 F-D

Pourvoi n° A 17-12.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sofil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofil à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sofil.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Sofil à payer à M. Y... les sommes de 38 505,33 € et 3 850,53 € au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. Y... dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ; QUE par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; QU'en application des dispositions de l'article L. 1233-66 du code du travail, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; QUE le salarié dispose d'un délai de réflexion de 21 jours à compter de la remise du contrat pour l'accepter ; que l'adhésion à ce contrat emporte rupture du contrat de travail à l'échéance du délai de réflexion de 21 jours ; QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acce