Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-23.144
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° N 16-23.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des descriptions données du comportement de M. Y..., par les agents de comptoir qui ont travaillé sous son autorité, corroborent les déclarations de Mme A... et permettent de caractériser une attitude injurieuse et raciste du chef de comptoir, laquelle se manifeste de façon récurrente ; il résulte de ces descriptions que cet agent de maîtrise a un comportement particulièrement virulent à la fois agressif, injurieux, raciste et même menaçant puisque mettant en cause le devenir professionnel de ses salariés ; compte tenu du comportement incontrôlable de cet agent de maîtrise, qui porte gravement atteinte à la dignité, sinon à la santé mentale de ses collaborateurs, son maintien dans l'entreprise était intolérable, et ce d'autant moins que l'ire de M. Y... à la suite de son licenciement n'aurait fait qu'aggraver son comportement pendant le préavis, à l'égard de ses dénonciatrices ; c'est pourquoi son employeur a pu légitimement procéder à son licenciement pour faute grave après avoir décidé sa mise à pied à titre conservatoire ;
1. ALORS QUE le caractère fautif des écarts de langage d'un salarié doit être apprécié en considération de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ces écarts sont intervenus ; que Y..., qui avait une ancienneté de dix ans au sein de l'entreprise et n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche, a fait valoir que Mme A..., qui était placée sous sa responsabilité, avait refusé d'exécuter ses directives relatives à la prise en charge d'une stagiaire indiquant « qu'elle s'en fichait des stagiaires »; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans tenir aucun compte de ce contexte, propre à expliquer la réaction prétendument virulente de M. Y... à l'égard de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QU'à l'appui d'un licenciement pour faute grave, l'employeur ne peut reprocher au salarié un comportement qu'il a longuement toléré ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le comportement prétendument inapproprié de M. Y... était « récurrent » et qu'il était connu de l'employeur, lequel ne lui a jamais fait le moindre reproche à cet égard; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
3. ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans faire ressortir que le comportement reproché au salarié, dont elle a relevé qu'il était « récurrent », justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
4. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif hypothétique que « l'ire de M. Y... n'aurait fait qu'aggraver son comportement p