Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-26.507
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° T 16-26.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Selva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] de la gendarmerie, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Selva, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Selva aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Selva à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Selva.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SELVA à payer à Monsieur Alain Y... la somme de 6.762.000 FCFP à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2010 au 31 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'emploi de M. Y... au sein de la SARL SELVA, l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans les nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; qu'il résulte du contrat de travail signé par les parties le 15 mai 2008 que M. Y... exercera « les fonctions de chef d'exploitation », précisées à l'article 3 en ces termes : « ses attributions seront notamment les suivantes : la production, le suivi des outils de production par une maintenance régulière du matériel, l'analyse de l'activité de production de fruits tant sur le plan technique que de celui des coûts, la définition des règles de sécurité et des procédures de travail, la formation du personnel d'exécution à l'utilisation des machines et aux aspects de la protection phytosanitaire des parcelles, la gestion des approvisionnements et des stocks. Ces attributions non limitatives, seront exercées par le salarié sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la direction. Elles seront susceptibles d'évolution / » ; que dans un courrier adressé à « M. le chef du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire » le 12 septembre 2009, Mme Z..., en sa qualité de gérante de la Société SELVA, indique en conclusion « Certes, ces points très techniques sont au-dessus de mon niveau et c'est la raison pour laquelle je confie tout ce dossier très professionnel à M. Y... qui, à mon avis, fait partie de ces personnes à la hauteur de la situation / », ce qui confirme que l'appelant exerçait effectivement les fonctions qui lui étaient attribuées par son contrat de travail et était reconnu comme tel par la gérante ; que s'il n'est pas discuté qu'à compter du mois du 1er février 2010 et jusqu'à la date de la rupture (31/07/2013), l'intéressé a été rémunéré comme « chef d'équipe », il est tout aussi constant qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été signé alors que l'état des relations entre les parties à l'époque ne constituait pas un obstacle à une telle signature ; que Mme Huet, secrétaire, indique dans un écrit du 08/11/2013 qu'elle a opéré cette déclassification à la demande de M. Y... (« M. Y... m'a dit mettez-moi comme salaire brut 320.000 pour pas payer la tranche B – il m'a aussi demandé de changer sa fonction de l'entreprise, de le passer de chef d'exploitation à chef d'équipe ») ; que cette attestation, qui n'est pas rédigée en la forme légale