Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-28.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° R 16-28.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Eurofoil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

2°/ la société FHB , société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...]                        , représentée par Madame Cécile Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eurofoil,

3°/ la société I... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                  , représentée par Mme Maud Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurofoil,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Antoine A..., domicilié [...]                                               ,

2°/ à M. Claude A..., domicilié [...]                              ,

3°/ à M. Yannick B..., domicilié [...]                          ,

4°/ à M. Yoann C..., domicilié [...]                                  ,

5°/ à Mme Jocelyne D..., domiciliée [...]                                      ,

6°/ à M. Eric E..., domicilié [...]                               ,

7°/ à M. Claude F..., domicilié [...]                                         ,

8°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...]                                                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Eurofoil, de la société FHB et de la société I... Z... ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurofoil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Eurofoil, la société FHB et la société I... Z... .

La société Eurofoil France, La SELARL FHB et La H...                     font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré sans cause économique réelle et sérieuse les licenciements de Messieurs A..., A..., B..., C..., E..., F... et de Madame D... et d'AVOIR fixé la créance de chacun des salariés dans la procédure collective de la société Eurofoil aux sommes suivantes : pour Mme Jocelyne D... : 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Claude A... : 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Yannick B... : 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Éric E... : 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Yoann C... : 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Antoine A... : 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour M. Claude F... : 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE «même justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, laquelle s'impose même à l'égard des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective ; que l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effectif et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur ; que n'a pas satisfait à ces exigences, l'employeur qui s'est borné à adresser à certain nombre de sociétés appartenant à son groupe des lettres dont l'objet est « recherche de solution de reclassement interne et de demande de financement au plan de sauvegarde de l'emploi » (le 13/01/2015 avec relance le 27/02