Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-12.353

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10498 F

Pourvoi n° G 16-12.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eurocast Reyrieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Serge Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurocast Reyrieux, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurocast Reyrieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurocast Reyrieux

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société EUROCAST REYRIEUX à payer à Monsieur Y... la somme de 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société EUROCAST REYRIEUX à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3132-16 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 221-5-1 (alinéa 1er), dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ; que selon l'article L 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires selon les formes qu'elle doit prévoir en application de l'article L 2222-6 et que l'accord du 9 février 2007 prévoyait effectivement en son article 14 ; qu'en l'espèce, la S.A. EUROCAST ne pouvait supprimer le poste de travail de Serge Y..., créé en application de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, dont le salarié tenait ses droits ; que la consultation du comité d'entreprise au sujet de l'arrêt de la production de fin de semaine était le préalable à la dénonciation de l'accord collectif, mais ne pouvait en tenir lieu ; ensuite qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement énonce le motif économique de la modification du contrat de travail proposée au salarié, à savoir la récession globale de l'activité, l'érosion des résultats prévisionnels sur 2013, associée à la modernisation de l'outil de production et ne nécessitant plus une structure de fin de semaine, la S.A. EUROCAST ne communiq