Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-14.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° W 16-14.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Joël A... Y..., domicilié [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Z... Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                          , représentée par M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti tout,

2°/ à la société Bâti tout, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                            ,

3°/ à l'AGS Unédic, dont le siège est [...]                                                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... Y... ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Monsieur Joël A... Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

«l'article 47 du code de procédure civile vise le cas où un magistrat ou auxiliaire de justice est partie à l'instance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et cet article ne peut s'appliquer ; que l'article 341 du code de procédure civile régit les règles spécifiques à la récusation d'un juge lorsque celui-ci a déjà connu de l'affaire ; qu'outre le fait que les règles de procédure propres à la demande de récusation n'ont pas été respectées (prohibition d'une récusation générale, demande de récusation d'un juge déposée au secrétariat greffe avant tout débat au fond et communiquée au juge objet de la demande de récusation), il convient de constater que la cour d'appel qui a eu à connaître du litige en référé n'a pas tranché le litige au fond et a simplement constaté que les règles de procédure applicables dans un litige opposant un salarié à l'AGS n'étaient pas remplies ; qu'en conséquence, son impartialité ne peut être remise en cause et la demande de dépaysement doit être rejetée » (arrêt p. 3) ;

ALORS QUE

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur A... Y... de sa demande de dépaysement, que la Cour d'appel, qui a eu à connaître du litige en référé, n'a pas tranché le litige au fond et a simplement constaté que les règles de procédure applicables dans un litige opposant un salarié à l'AGS n'étaient pas remplies, quand c'est dans une composition identique que la Cour d'appel de FORT DE France avait d'ores et déjà eu à connaître d'un appel contre l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de FORT DE France, ce qui faisait peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Monsieur Joël A... Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

«Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le salarié reproche à s