Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-15.768
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° V 16-15.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société JEMS Datafactory, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Edis Consulting,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Siham Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JEMS Datafactory, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JEMS Datafactory aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JEMS Datafactory à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JEMS Datafactory.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait ni sur une faute grave sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EDIS à lui payer les sommes de 11.472 € à titre d'indemnité de préavis, 1.147 € au titre des congés payés y afférents, 6.581 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de 6 mois.
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'analyser les griefs reprochés à Mme Siham Y... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 10 janvier 2012, qui lie les parties et le juge. En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée d'avoir dénigré les décisions de gestion ou de stratégie commerciale de la direction et du management et d'avoir tenté de fraudé la sécurité sociale. Sur le dénigrement La société Edis Consulting fait valoir que, depuis son retour d'arrêt maladie, la salariée s'est plainte, ouvertement, auprès de ses collègues de l'incompétence tant de la direction que des commerciaux et qu'elle a adopté un comportement inadapté en s'installant dans l'espace détente, pendant les heures de travail, pour critiquer, à voix haute, de façon systématique et négative l