Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-24.610
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° F 16-24.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Onyx - Auvergne Rhône Alpes - Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yacine Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Seche éco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onyx - Auvergne Rhone Alpes - Onyx Ara, de la SCP Bénabent, avocat de la société Seche éco services ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onyx - Auvergne Rhone- Alpes - Onyx Ara aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onyx - Auvergne Rhone- Alpes - Onyx Ara à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx - Auvergne Rhone- Alpes - Onyx Ara.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la SAS SECHE ECHO SERVICES, d'AVOIR dit et jugé que l'activité correspondait à une entité économique autonome emportant le transfert des contrats en application de l'article L 1224-1 du code du travail, d'AVOIR condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Monsieur Y... la somme de 3.424 € bruts à titre d'indemnité de préavis, d'AVOIR dit que la lettre recommandée du 2 juillet 2013, par laquelle la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES a répondu à Monsieur Y... qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de poursuite de son contrat de travail, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.826,13 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 2 juillet 2013, 182,61 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, 38.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 à concurrence de 21.000 € et à compter de la date de son arrêt pour le surplus, 342 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.597,87 € à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... du jour du licenciement au jour de son arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR dit que les sommes allouées à Monsieur Y... supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions sociales, et ordonné à la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES remettre à Monsieur Y... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes à son arrêt présent arrêt, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Monsieur Y... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et, y ajoutant de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant elle