Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-27.281
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° J 16-27.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Engie Home services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Engie Home services ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Attendu que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les tenues du litige, il est reproché à Madame Gisèle Y... des faits de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et de la santé physique et mentale d'une salariée de l'entreprise, Mme A..., et des actes d'intimidation répétés à l'égard d'autres collaborateurs de l'entreprise ; Attendu que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir qu'il importe peu, contrairement à ce qu'a relevé le conseil de prud'hommes, que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne soit pas datés, dès lors que celle-ci mentionne des motifs précis et matériellement vérifiables ; Attendu que c'est encore à bon droit que l'employeur relève que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer dans les motifs de sa décision la plupart des faits prescrits alors que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail s'apprécie à compter du jour où l'employeur a eu connaissance: des faits fautifs ; qu'en l'espèce il n'est pas sérieusement discuté que le rapport d'enquête du 11 février 2013, établi conjointement par le secrétaire CT et la responsable régionale des ressources humaines de l'entreprise a été transmis à l'employeur le 27 février 20.1 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dans le délai de deux Mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanctionner postérieurement à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance ; que c'est à l'employeur, lorsque cela est contesté, de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour retenir la réalité du harcèlement moral imputé à Mme Y..., la cour d'appel s'est explicitement fondée sur le courrier électronique adressé le 14 décembre 2012 par M. B... à l'employeur, énonçant que "suite à l'inspection CHSCT de la direction régionale du jeudi 13 décembre 2012 vous avez dû être informé par Monsieur C... d'un dysfonctionnement sérieux au niveau du service commercial. Mme A..., secrétaire commerciale nous a informés lors de notre entr