Chambre sociale, 12 avril 2018 — 16-25.698

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10566 F

Pourvoi n° P 16-25.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Philippe Angel-Denis Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                       , représentée par M. Denis Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E... I...,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Christelle Z..., domiciliée [...]                                       ,

2°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la SCP Philippe Angel-Denis Y... , ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Philippe Angel-Denis Y...  , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Philippe Angel-Denis Y... , ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Angel-Denis Y..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme Z... en raison du harcèlement moral subi ; d'avoir condamné Me Y... ès qualités de liquidateur de la SCP E... I...     à verser à Mme Z... la somme de 4 925,74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 492,57 € de congés payés afférents et la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... a été engagée par la SCM E... devenue par la suite la SCP E... I...    Wioland puis la SCP E... I...     en qualité d'assistante de gestion, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2004 avec effet au 1er juin 2004 ; que sur les bulletins de paie de la salariée, il est fait mention d'un emploi de comptable ; que par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 28 septembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 juin 2011, la dissolution judiciaire anticipée de la SCP E... I...   a été prononcée en application de l'article 1844-7 5e du code civil et par conséquent sa liquidation conformément à l'article 1844-8 du même code, Me Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 6 décembre 2010, Mme Z... a été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 juin 2011 ; que le 16 juin 2011, la salariée a repris son activité professionnelle ; que la salariée a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 23 au 28 juin 2011 ; que le 27 juin 2011, Mme Z... a exercé son droit de retrait qu'elle a maintenu par courrier adressé au liquidateur le 18 juillet 2011 ; que du 28 août 2011 au 22 juillet 2012, Mme Z... a bénéficié d'un arrêt de travail ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise le 23 juillet 2012, le médecin du travail a conclu que la salariée était inapte définitif à son poste, l'avis d'inaptitude étant libellé comme suit : « Inapte à son poste dans l'entreprise. Caractère définitif de l'inaptitude à confirmer lors d'une 2e visite dans les 15 jours conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail » ; que Mme Z... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2012 par lettre du 25 septembre précédent, puis licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2012, motivée comme suit : « Je fais suite à l'entretien préalable au licenciement en date du 4 octobre 2012 qui s'est tenu en mon étude, entretien auquel vous avez participé, assisté de Monsieur G.... Vous occupez actuellement l