Chambre sociale, 12 avril 2018 — 16-25.653
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° Q 16-25.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination alléguée : Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son engagement syndical. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur Z... affirme que sa carrière a connu « une évolution hiératique uniquement et exclusivement à raison de son engagement syndical », par « mesure de rétorsion ». Il précise que l'employeur a continué ses agissements de discrimination après la signature d'un protocole transactionnel le 28 novembre 2006, ce protocole ayant pour objet de réparer le préjudice subi « au titre de son déroulement de carrière en raison de ses mandats de représentant du personnel et syndicales et ce depuis la période postérieure au 17 mai 1996. ». Il explique qu'il a perçu la somme de 22 526 euros et ajoute qu'il a été reclassé au « GF 10 NR 12 » au 01 janvier 2005, pour reprendre une évolution de carrière normale. L'employeur fait valoir que la transaction intervenue rend irrecevable toute demande portant sur le même objet. Il soulève en outre la prescription des faits de discrimination dénoncés par Monsieur Z... . Sur l'irrecevabilité tirée du protocole transactionnel : Il est établi qu'un protocole transactionnel a été signé le 28 novembre 2006 ayant pour objet de régler les conséquences d'une discrimination à raison de l'engagement syndical de Monsieur Z... en réparant le préjudice professionnel ainsi subi par l'octroi de dommages-intérêts et sa classification rétroactive au sein d'un groupe fonctionnel plus élevé. Monsieur Z... , revenant sur le protocole du 28 novembre 2006, explique que ce dernier lui a ouvert des droits inférieurs à la note N96-5 du 08 mars 1996 applicable aux « agents jeunes cadres » ayant un diplôme universita