Chambre sociale, 12 avril 2018 — 16-26.019
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° N 16-26.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Alexandra Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société SPB, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société SPB ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demande tendant à voir condamner la société SPB pour des faits de harcèlement moral, dire que le licenciement consécutif à ce licenciement est nul, dire que l'inaptitude a une origine professionnelle et condamner l'employeur à lui payer les indemnités afférentes, y compris au titre de la méconnaissance des obligations de reclassement en cas d'inaptitude professionnelle,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme B... qui, dès sa prise de fonction, et malgré les efforts qu'elle a fourni en sa qualité de subordonnée, a utilisé des techniques assez classiques de violence au travail, faisant alternativement souffler le froid, en la critiquant en privé et oralement, et le chaud, en se faisant amicale, notamment dans les mails avec de multiples destinataires ; qu'elle considère que ce comportement avait le double avantage de déstabiliser sa victime et de permettre à la directrice de la communication de pouvoir ensuite se prévaloir des écrits pour se disculper ; que Mme Y... déclare que le harcèlement moral s'est manifesté par : - la suppression sans motif de la responsabilité du management de M. Fabien C... et la mise à l'écart des réunions professionnelles, - la demande de cesser des activités extérieures à la société, - des remarques répétées blessantes et insultantes émanant de Mme B..., - une détérioration de son état de santé ; sur la suppression sans motif de la responsabilité du management de M. Fabien C... et la mise à l'écart des réunions professionnelles ; que Mme Y... déclare que lors de son arrivée, Mme B... a réorganisé le service et a placé M. C... sous sa responsabilité directe et l'a mise à l'écart des réunions auxquelles elle assistait habituellement et que ces décisions ont été prises sans l'en avertir ; que pour justifier du fait allégué laissant présumer d'un harcèlement moral, Mme Y... verse aux débats l'attestation de Mme D... ; que dans son attestation Mme D..., chargée de communication, qui a travaillé avec la salariée de juin 2008 à juillet 2013, indique que Mme B... lui avait demandé de retirer Mme Y... des séminaires « managers » auxquels elle était habituellement conviée « pour des raisons financières » mais que cette décision l'avait surprise ainsi que d'autres salariés de l'entreprise, ce qui n'empêchait pas Mme Y... de s'investir ; qu'elle ajoute avoir réalisé que Mme B... manifestait une véritable hostilité à l'égard de sa subordonnée et que ce sentiment n'a fait que se confirmer par la suite ; que Mme Y... justifie aussi de ses évaluations qui démontrent qu'elle donnait toute satisfaction, notamment dans la gestion de M. C... ; qu'il s'avère, toutefois, que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur est légitime à organiser un service et à affecter un salarié sous le management hiérarchique d'un autre supérieur et Mme Y... ne produit aucun élément laissant présumer que