cr, 5 avril 2018 — 17-81.870
Texte intégral
N° R 17-81.870 F-D
N° 514
ND 5 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2016, qui, pour, escroquerie et usage de faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, préliminaires, 188 et 388 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les principes du respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et d'usage de faux, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trente mois ;
"aux motifs propres qu'une enquête pénale a été diligentée après réception, en novembre 2008, d'une dénonciation anonyme selon laquelle une entreprise Y... était impliquée dans une activité de blanchiment ; qu'elle s'est achevée par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille du 15 avril 2013, prise à l'encontre de dix prévenus, dont M. X... ; que ce dernier a fait la connaissance de F... Y... , à ses dires, en 2006 ; qu'interdits bancaires l'un comme l'autres, ils rencontraient Mme Z... A... qui tenait une officine de constitution de dossiers falsifiés en vue de l'obtention de prêts ; qu'un premier dossier était monté au nom de F... Y... , au moyen de faux documents, pour un crédit de 35 000 euros ; que F... Y... conservait 7 000 euros, Mme Z... A... percevait une commission de 4 000 euros, M. X... disposait du reste de la somme ; que F... Y... , anciennement déménageur, et déjà très affecté par une maladie qui l'emportera quelques temps plus tard, le 1er août 2009, était ensuite sollicité par M. X... pour assurer la gérance fictive d'une société dont l'activité faciale était la sous-traitance dans le bâtiment, mais qui n'en eut aucune dans ce secteur ; que c'est M. X... qui constituait le dossier déposé à la chambre des métiers, qui contenait de faux bulletins de salaire et un faux avis d'imposition ; que les enquêteurs découvriront au domicile de M. X... des tampons humides de la société ainsi que des pièces comptables ; que M. X... disposait du chéquier, de la carte bancaire, dont il avait le code secret ; que cette entreprise de façade permettra l'édition de fausses fiches de salaires et autres documents produits à l'appui de dossiers de prêts, en vue de tromper les cocontractants, mais son activité consistera aussi à recycler de l'argent : fausses factures de travaux justifiant le dépôt de chèques et rétrocessions en espèces moyennant la perception de 20% de commission ; que M. X... accompagnera F... Y... pour ouvrir des comptes dans des agences du Crédit Lyonnais , du Crédit Agricole, du Crédit du Nord, et de la SMC, pour retirer les fonds en espèces ; que parallèlement M. X... continuait de souscrire avec et sous la couverture de F... Y... des dossiers de crédits fictives : outres les deux crédits Sofinco de 35 000 et 4 100 euros du 14 septembre 2007, un crédit Sofinco de 15 000 euros du 1er juillet 2008, un crédit Cofinoga de 34 000 euros le 30 avril 2008, un crédit Cétélem de 4 500 euros le 24 avril 2008 ; qu'il produisait à l'occasion de la souscription de contrat de location d'un studio [...] et d'une villa à [...] de faux bulletins de salaire ; que les faits ont été reconnus par le prévenu ; que les fonds escroqués à l'aide de faux documents ont été pour la plupart rétrocédés au prévenu ; que les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable par le tribunal sont constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel, sauf à considérer que les poursuites ne peuvent viser à la fois M. X... en tant qu'auteur principal des faits d'escroquerie commis au préjudice des établissements financiers et de receleur du produit de ces mêmes escroqueries ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de recel ;
"et aux motifs adoptés que M. X... a été placé en garde à vue le 31 mars 2009 ; qu'au cours de la perquisition réalisée à son d