Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 16-25.116

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10200 F

Pourvoi n° F 16-25.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudine Y..., domiciliée [...]                       ,

2°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...]                    , pris en qualité de liquidateur de la SCI Audrey,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Haas, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société civile immobilière Audrey, représentée par son Maître Z... en qualité de liquidateur, devait à Mme Y... la somme de 73.692,24 € arrêtée au 9 novembre 2011, et d'avoir condamné en conséquence, en tant que de besoin, Maître Z..., ès qualités, à payer cette somme à Mme Y..., par prélèvements sur les fonds consignés entre les mains de Maître D..., membre de la SCP Rassat-D...   , notaire à [...], désignée en qualité de séquestre ;

AUX MOTIFS QUE sur les comptes entre Mme Y... et la SCI :

· sur les loyers payés par M. F..., M. Daniel F..., locataire d'un logement situé à [...]           appartenant à Mme Y..., a versé les loyers exigibles entre le 1er juin 1998 (date d'effet du bail) jusqu'au 28 février 2008 (date d'effet de son congé) auprès de la SCI Audrey, ainsi que cela résulte de son attestation en date du 28 avril 2008, des vérifications personnelles de l'expert judiciaire à partir de l'analyses des relevés du CCSO dont elle a reçu communication et de photocopies de chèques communiquées par M. F... lui-même ; que le fait que les relevé de compte CCSO de la SCI pour la période du 1er au 22 décembre 2003 (pièce 34) et du 1er septembre 2006 au 15 septembre 2006 (pièce 35) ne comportent pas trace d'un crédit de 376,09 € (montant du loyer dû par M. F...) n'est nullement de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions expertales sur ce point dès lors que ces relevé ne portent que sur une partie du mois Jean-Christophe B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         seulement et qu'en outre le compte a enregistré un crédit de 802,95 € au titre de remise globale de deux chèques le 10 décembre 2003 et de 821,09 € le 15 septembre 2006 ; que le second relevé bancaire produit par Mme Y... n'est pas plus probant (pièce 35), puisqu'il porte sur la période du 1er mai 2008 au 19 mai 2008, durant laquelle M. F... n'était plus locataire ; que c'est donc à juste titre que l'expert a évalué à la somme totale de 44.392 € le montant total des chèques encaissés par la SCI Audrey, du 1er juin 1998 au 29 février 2008, au titre des loyers revenant normalement à Mme Y... ;

· b) sur les travaux financés sur la maison de [...]              , au terme du travail d'analyse et de tri des factures effectué par l'expert judiciaire, figurant en annexes 5 et 6 de son rapport, Mme Y... n'a pas discuté qu'une somme de 18.718,44 € devait être retenue au titre des travaux réalisés dans sa maison et financés par la SCI ; qu'en cause d'appel, et sans avoir émis à ce titre de prétentions ou d'observations devant l'expert, M. X... demande que soient également prises en considération d'autres factures (pièces 25 à 30), correspondant selon lui à des travaux ou matériels réglés indûment par la SCI, aux lieu et place de Mme Y... ; qu'il convient toutefois de relever que certaine