Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-17.471
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° S 17-17.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié Aix en Provence ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix en Provence chambre A), dans le litige l'opposant au Groupe foncier agricole de la Ferme Saint-Jean, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Groupe foncier agricole de la Ferme Saint-Jean ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au Groupe foncier agricole de la Ferme Saint-Jean ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR déclaré M. X... et Me Z..., ès qualités, forclos pour contester le congé et, en conséquence, rejeté leur demande de sursis à statuer en raison de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité de la résolution n° 2 du 27 juillet 2013, constaté la validité du congé délivré le 25 septembre 2013, constaté l'occupation sans droit ni titre de M. X... des biens loués, depuis le 1er avril 2015, ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux litigieux, passé le délai de deux mois suivant la notification de sa décision, condamné M. X... et Me Z..., ès qualités, à payer au GFA une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant des loyers antérieurs, à compter du 1er avril 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux, débouté les parties du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, condamné M. X... et Me Z..., ès qualités, à payer au GFA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « François X... et Maître Michel Z..., mandataire judiciaire à sa procédure collective, ont fait assigner le GFA de la ferme Saint Jean devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 23 juin 2015 en sollicitant notamment l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 23 juin 2015 ayant autorisé le GFA à délivrer le congé à François X... ; que la demande de sursis à statuer n'aura lieu d'être examinée que si François X... et Maître Michel Z... ne sont pas déclarés forclos en leur contestation dudit congé, dès lors que l'absence de qualité du GFA à délivrer un congé constitue un moyen de le contester ; qu'aux termes des dispositions des articles L 411-54 et R 411-11 du code rural, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que la forclusion n'est pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L 411-47 et notamment la reproduction des termes de l'article L 411-54 ; que le bail initial a été conclu le 22 octobre 1997, à effet du 1er avril 1997, et s'est renouvelé, par périodes de neuf ans, jusqu'au 1er avril 2006 puis jusqu'au 1er avril 2015 ; que le congé comporte les mentions relatives au délai de contestation prévue par l'article L 411-54, il a été délivré le 25 septembre 2013 pour le 1er avril 2015, soit dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, dans les conditions prévues par l'article L 461-14 du code rural ; qu'ayant donc été valablement délivré à M. François X..., il devait le contester, sous peine de forclusion, avant le 25 janvier 2014 ; qu'il soutient l'avoir contesté par un courrier du 23 septembre 2013 et produit un courrier