Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-14.954

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° F 17-14.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Thérèse X..., domiciliée [...]                         ,

2°/ M. Edmond X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Julien X...,

2°/ à Mme Christiane C...               Mamindy épouse X...,

domiciliés [...]                                                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Thérèse X... et de M. Edmond X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Julien X... et de Mme Christiane X... ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Thérèse X... et M. Edmond X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Thérèse X... et de M. Edmond X... ; les condamne à payer à M. Julien X... et Mme Christiane X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Thérèse X... et M. Edmond X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de M. Edmond X... et de Mme Thérèse X... tendant à voir dire leur auteur, M. Joseph Y... X..., propriétaire de la parcelle  [...] par l'effet d'une prescription trentenaire, d'avoir dit et jugé que M. Julien X..., un des fils du de cujus, avait, avec son épouse, acquis, par usucapion, la propriété d'une partie de ladite parcelle après division ;

aux motifs propres et adoptés que « l'article 2261 du code civil indique que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire ; en application de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ; sur la demande de Thérèse et Edmond X... tendant à l'acquisition de la prescription acquise de la parcelle [...] par Joseph Y... X... ; Joseph Y... X... ne disposait s'agissant de la parcelle [...] d'aucun titre ; pour rapporter la preuve de la possession continue et non interrompue, pendant 30 ans de leur auteur Joseph Y... X..., Thérèse et Edmond X... produisent quatre attestations, lesquelles sont cependant imprécises puisqu'elles font état de la présence de la famille X... et de leurs enfants sur une parcelle de terre ; ces attestations font également état d'une exploitation familiale de la boutique ; s'agissant de la boutique Stéphanie X..., leur mère, occupante d'une partie de la parcelle [...] , vient au contraire indiquer sur sommation interpellative du 22 août 2013 que son époux alcoolique employait toute sa retraite pour sa consommation d'alcool et qu'il n'a jamais contribué au fonctionnement de la boutique ; elle précise que l'épicerie a été créée par Julien X... en 1968 ; par ailleurs Thérèse et Edmond X... ne précisent pas ni ne justifient devant le Cour de la date de décès de Y... X... ; par conséquent, les éléments produits ne permettent pas d'établir une possession continue non interrompue pendant plus de trente ans par Joseph Y... X... de la parcelle [...] ; la décision qui a rejeté les demandes de Thérèse et Edmond X... de ce chef sera confirmée ; sur l'acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [...] par les époux Julien X... ; les époux Julien X... ne disposent s'agissant de la parcelle [...] d'aucun titre ; il ressort des pièces produites que cette parcelle est issue de la division d'une parcelle plus vaste initialement cadastrée [...] ; aucun titre n'est produit s'agissant de cette parcelle initiale ; c'est sur une partie de cette parcelle que feu Joseph Y... X... et son épouse Stéphanie X... ont édifié une construction servant de logement à la famille X... ; pour rapporte