Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-17.490

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10218 F

Pourvoi n° N 17-17.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Fanta C...          , domiciliée [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Luc X...,

2°/ à M. Christian Y...,

tous deux domiciliés [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme C...           ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C...           aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C...           ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme C...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il avait dit que le bail conclu entre Mme C... et MM. X... et Y... devait être soumis aux dispositions relatives aux logements meublés et notamment aux articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, d'avoir condamné Mme C... à payer à M. X... et à M. Y... la somme de 7 217 euros à titre de loyers impayés et d'indemnité d'occupation et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de loyers ;

AUX MOTIFS QUE les parties produisent plusieurs actes sous seing privé (contrats de location saisonnière des 22 janvier 2013, 16 novembre 2013 et 15 mai 2014) qui établissent leurs conventions ; que d'ailleurs ces conventions ont reçu exécution puisque les factures émises et payées sans objection ont été établies sur la base du loyer convenu de 360 euros par semaine ; qu'à cet égard, la délivrance d'attestations faisant état d'un montant mensuel du loyer de 741 euros n'est contradictoire qu'en apparence ; qu'en effet, elles sont établies au bénéfice de Mme C... pour les mois de mars, avril et mai 2013, date à laquelle le contrat de location saisonnière bénéficiait également à son compagnon qui recevait et payait des factures d'égal montant ; que d'ailleurs, Mme C... a continué à payer le loyer total après le départ de son compagnon, comme l'illustre sa lettre du 30 septembre 2014 à laquelle était joint un chèque de 730,50 euros correspondant au loyer du 12 au 26 septembre 2014 sur la base de 360 euros par semaine, outre 0,75 euros de taxe de séjour ; que la question du régime juridique applicable à la location est sans incidence sur le montant du loyer et n'intéresse que la taxe de séjour ; qu'en effet, l'application d'office de la loi du 6 juillet 1989 à un contrat de location que les parties avaient entendu soumettre au régime des locations saisonnières, question qui ne se pose plus pour les contrats conclus depuis le 27 mars 2014, c'est-à-dire en l'espèce pour le dernier contrat conclu en juin 2014 que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi Alur, n'exclut pas du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, n'affecte pas la validité du contrat qui doit recevoir application ; que le loyer convenu fait la loi des parties ; que sur la base de 360 euros par semaine, les loyers dus depuis le 26 septembre 2014 jusqu'au 15 octobre 2014, soit 19 jours, s'élèvent à 977 euros ; que pour évaluer l'indemnité d'occupation, il convient de rechercher le préjudice subi par les bailleurs du fait de l'occupation sans titre ; que les documents édités à partir d'un site internet ne sont pas vérifiables ; qu'ils mentionnent un prix moyen de location à Gaillard de 14,5 euro/m² mais cela ne permet pas d'apprécier la valeur locative d'un bien déterminé, de type chalet, et cette valeur ne tient pas compte du caractère meublé ; que, de même, l'estimation de la valeur locative de l'agence Guy Hocquet, sous la signature de M. A... le 23 mars 2015 n'est pas précise sur le caractère meu