Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-18.578
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° V 17-18.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X...,
2°/ Mme Marcelle Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Le Regina Beach, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Stherl, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Le Regina Beach ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Regina Beach la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, rejeté les demandes des époux X... tendant à voir juger que la canalisation litigieuse est une partie commune et d'AVOIR, en conséquence rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de 9 600 euros au titre des réparations du studio liées à la recherche de fuite, 21 600 euros au titre de leur préjudice locatif et 16 000 euros au titre de la consommation d'eau indue ;
AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... invoquent à la responsabilité du syndicat au motif que le sinistre provient d'une partie commune ; qu'ils font valoir que la canalisation fuyarde se situe dans une gaine, partie commune, entre leur salle de bain et le couloir, partie commune ; qu'ils ajoutent que cette gaine n'est pas accessible par leur appartement ; qu'ils font état également en cause d'appel, de la responsabilité du syndicat dans l'hypothèse où les causes de l'infiltration seraient indéterminées ; que le syndicat soutient que la canalisation en cause est de nature privative, et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur la base d'une hypothèse en cas de doute sur l'origine de la fuite ; que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que le deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi dispose que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; qu'en l'espèce il n'existe aucune contradiction entre les divers articles du règlement de copropriété quant à la qualification des canalisations situées à l'intérieur des appartements ; que l'article 8 du règlement de copropriété inclut dans les parties communes spéciales à chaque bâtiment les conduites, prises de terre, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, électricité, de chauffage, de distribution d'eau chaude et froide, de climatisation ; que cet article exclut spécialement des parties communes "les parties des canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectés à usage exclusif de ceux-ci" ; que l'article 10 de ce règlement définit comme parties privatives les canalisations et les colonnes montantes se trouvant à l'intérieur des locaux constituant chaque appartement ; que le rapport de l'expert M. A... est circonstancié ; qu'il est accompagné de photographies et d'une analyse des devis produits ; que l'expert