Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-19.275

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° C 17-19.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Simon, société civile immobilière, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...]                      , représenté par son syndic en exercice, la société André Griffaton, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Simon, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires du [...]                      ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Simon ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...]                      la somme de 3 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Simon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SCI Simon tendant à voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui payer à titre de dommages intérêts les sommes, indûment appelées au prorata de ses tantièmes de copropriété, de 2 798,18 euros au titre de travaux de toiture, 1 500 euros au titre de travaux dans les escaliers et de 3 000 euros au titre de l'insuffisance du prix de cession des combles et d'avoir rejeté la demande de compensation formulée par la SCI Simon avec les sommes mises à sa charge au titre des charges de copropriété ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande du syndicat en paiement des charges ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; que selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; que le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande notamment : - la matrice cadastrale, - les procès-verbaux des assemblées générales des 1er avril 2003, 31 janvier 2007, 6 février 2008, 20 mars 2009, 10 mars 2010, 7 mars 2011, 29 mars 2012, 21 février 2013, 4 février 2004, 24 avril 2014, 16