Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-20.943
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° R 17-20.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri X...,
2°/ Mme Marie-Annick Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. André Z...,
2°/ à Mme Jeannine A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. Henri X... et Mme Marie-Annick Y... épouse X... aux fins d'être autorisés à céder à leur fils Jean-Bertrand X... le bail consenti par les époux C... le 11 juillet 1970, et d'avoir ordonné leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE
« Au terme des débats devant la cour, le congé donné sur le fondement de l'article L. 411- 64 du code rural et de la pêche maritime n'est plus contesté par M. Henri X... et Mme Marie-Annick Y... épouse X.... Cependant, un tel congé ne peut faire obstacle à une cession de bail régulière. En effet, en vertu de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, la cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur, la cession pouvant être autorisée par le tribunal paritaire à défaut d'agrément du bailleur. Une telle demande de cession de bail est recevable jusqu'à l'expiration de celui-ci. Néanmoins, le tribunal apprécie la demande au regard de la bonne foi du cédant, à savoir s'il s'est constamment acquitté des obligations de son bail, et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
Il est de jurisprudence constante que des retards réitérés dans le paiement des fermages peuvent justifier le refus d'autorisation de cession. En l'espèce, il ressort d'un relevé de compte établi par le notaire chargé de la gestion du bien que les fermages payés semestriellement ont systématiquement fait l'objet d'un rappel par lettre recommandée un mois après leurs échéances pour les années 2011 à 2014, sauf pour l'échéance appelée le 18 octobre 2011 réglée le 18 novembre 2011. Les intimés justifient de ces rappels en versant une copie des lettres recommandées et des avis de réception.
Dans ces conditions, M. Henri X... et Mme Marie-Annick Y... épouse X... ont manqué de manière réitérée à leurs obligations de preneurs et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cession du bail.
En conséquence, conformément à la demande de M. André Z... et Mme Jeannine A... épouse Z..., l'expulsion des preneurs sera ordonnée selon les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la demande d'autorisation de cession de bail
En vertu de l'article L.411-64 du Code Rural et de la pêche maritime, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants dans les conditions prévues à l'article L.411-35.
Cet article L.411-35 autorise la