Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 16-28.628

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° Y 16-28.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 9 juillet 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse) a conclu avec la société Sud-Ouest bâtiment (la société SOB), représentée par son gérant, M. X..., une convention de cession de créances professionnelles ; que quatre créances professionnelles ont été cédées dans le cadre de cette convention, les 4 septembre, 9, 12 et 19 novembre 2009, pour un montant total de 137 662,56 euros ; que le 7 septembre 2009, la société SOB a émis, au bénéfice de la Caisse, une lettre de change d'un montant de 35 000 euros, tirée sur la société Oz construction, à échéance du 5 décembre 2009 ; que par un acte daté du 1er juillet 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire de toutes sommes que la société SOB pourrait devoir à la Caisse à concurrence d'un certain montant ; que les créances professionnelles et la lettre de change sont restées impayées à leur échéance ; que la société SOB ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en paiement ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Sur sa recevabilité, contestée par la défense :

Attendu que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emportait, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit tenu à cette formalité, la déchéance des intérêts échus, et que, la banque ne l'ayant pas informé du montant de ses engagements, sa demande au titre des intérêts légaux jusqu'à la date de l'assignation du 12 février 2013 devait être rejetée ; que le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'intérêts au taux légal pour la période antérieure à l'assignation, l'arrêt, après avoir relevé que l'information due à la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne lui avait pas été délivrée, retient que, dès lors que seuls sont réclamés des intérêts au taux légal, la sanction prévue par l'article précité est sans effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu, la cour d'appel, qui a fait courir les intérêts au taux légal contre M. X... à partir de dates antérieures, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit les condamnations qu'il prononce contre M. X... des intérêts au taux légal pour des périodes antérieures à l'assignation du 12 février 2013, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-P