Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 16-21.886

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 225-248 et L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° V 16-21.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ Mme Laetitia Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme Béatrice Z... domiciliée [...]                                         , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Barentin SAS et de la société CL investissements,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CL Investissements le 1er décembre 2009 puis de ses cinq filiales par des jugements intervenus entre le 22 décembre 2009 et le 2 mars 2010 et la conversion des procédures en liquidations judiciaires, le liquidateur de ces sociétés, Mme Z..., a, par un acte du 22 novembre 2012, assigné leurs dirigeants, M. et Mme X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 225-248 et L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner in solidum M. et Mme X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société CL Investissements et M. X... à payer la somme de 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Barentin, l'arrêt retient qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire qu'à la suite des pertes importantes subies en 2008 , le passif du groupe atteignant plus d'un million d'euros au 30 décembre 2008, les différentes filiales n'ont pas été dissoutes par anticipation mais que pour autant, la reconstitution des capitaux propres, requise des actionnaires et dirigeants, n'a pas eu lieu et qu'il en résulte une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les redressements judiciaires des sociétés dirigées par M. et Mme X... avaient été ouverts entre le 1er décembre 2009 et le 2 mars 2010, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, pour chacune des sociétés, si, au regard de la date de l'assemblée générale extraordinaire décidant de ne pas la dissoudre par anticipation, le délai imparti par l'article L. 225-248,alinéa 2, du code de commerce pour la reconstitution des capitaux propres était expiré au jour de l'ouverture de la procédure collective de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement entrepris, il condamne in solidum M. et Mme X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société CL Investissements et M. X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 100 000 euros au titre de celle de la société Barentin, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Z..., en qualité de liquidateur des sociétés CL Investissements et Barentin, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fai