Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 16-24.275

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 631-1, alinéa 1er, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce.
  • Article L. 631-1, alinéa 1er,dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
  • Article L. 631-8, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014,.
  • Article L. 641-1, IV, du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° S 16-24.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud B..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gilles X..., domicilié [...]                                               , en qualité de mandataire liquidateur de M. Arnaud B...,

2°/ au chef du service comptable du pôle de recouvrement, dont le siège est [...]                               ,

3°/ à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du chef du service comptable du pôle de recouvrement, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur assignation du chef du service comptable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Nord Est (le comptable public), M. B..., avocat, a été mis en liquidation judiciaire le 18 février 2016, M. X... étant nommé liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 18 août 2014 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu que, pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. B..., l'arrêt relève que ce dernier ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, qu'il ne tient pas de comptabilité et que ses revenus et son actif en général sont ignorés ; que l'arrêt en déduit que M. B... est en état de cessation des paiements, son actif disponible étant inexistant pour faire face au passif exigible ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certaines des créances fiscales n'avaient pas fait l'objet d'un recours les rendant litigieuses, et donc incertaines, de sorte qu'elles ne pouvaient être incluses dans le passif exigible du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 631-1, alinéa 1er,dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-8, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article L. 641-1, IV, du code de commerce ;

Attendu que, pour fixer la date de cessation des paiements au 18 août 2014, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette date doit être fixée dans la limite des dix-huit mois prévue par l'article L. 631-8 du code de commerce, eu égard au défaut de déclaration de TVA, qui remonte à l'année 2012 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible et au passif exigible au 18 août 2014, l'existence de la cessation des paiements à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur B... est en état de cessation des paiements et dans l'impossibilité de faire face à