Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 17-10.091

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° V 17-10.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié [...]                                    , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aero services executive,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Afrijet business service, société anonyme, dont le siège est [...]                                                       (Gabon),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exécuté des prestations au profit de la société Afrijet business service (la société Afrijet) sans avoir été payée, la société Aero services exécutive (la société Aero services) l'a assignée en paiement ; que la société Afrijet s'est acquittée du montant dû entre le 30 novembre 2010 et le mois de janvier 2011 ; que le 8 décembre 2010, la société Aero services a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que soutenant que la société Afrijet était responsable de la mise en liquidation de la société Aero services, M. X... a demandé le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt rejette cette demande après avoir retenu que l'objet du litige pose la question de la bonne foi de la société Afrijet dans le règlement des factures, ce qui renvoie nécessairement aux dispositions de l'article 1153 du code civil, lesquelles disposent que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la mauvaise foi du débiteur, moyen qui est au coeur du débat ;

Qu'en statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui de la responsabilité contractuelle qu'invoquait M. X..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette les demandes de dommages-intérêts de M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société Aero services exécutive, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Afrijet business service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Afrijet à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 808 711,60 euros outre des intérêts, et la somme de 5 171,92 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 700 000 euros et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Afrijet ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de dommages et intérêts l'appréciation de l'ensemble du litige implique qu'en soient en préalable définies les bases juridiques ; que s'agissant des prétentions de Me X..., le premier juge a statué sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil sur lesquelles s'appuie de nouveau l'intimé ; que singulièrement ces textes ne s