Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 17-12.975

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° E 17-12.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Epsilon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transports Revelaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ à la société Transports Pineau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

4°/ à la société MMA IARD , société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...]                                                      , venant aux droits de la société Covea Fleet [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Epsilon, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Transports Revelaud, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Transports Pineau, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2016), que la société Epsilon a confié l'organisation du transport d'une marchandise à la société Altead Pineau, devenue Transports Pineau, en qualité de commissionnaire de transport, laquelle a choisi pour le réaliser la société Transports Révelaud ; que la marchandise ayant été endommagée lors d'un passage sous un pont, la société Epsilon a assigné en paiement de dommages-intérêts le commissionnaire de transport, qui a appelé en garantie le transporteur et l'assureur de ce dernier, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; que ces dernières se sont prévalues de la limitation d'indemnisation du contrat type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;

Attendu que la société Epsilon fait grief à l'arrêt d'écarter la faute inexcusable du transporteur alors, selon le moyen, qu'est inexcusable la faute délibérée du transporteur qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le fait pour un transporteur de heurter le tablier d'un pont ne peut en soit constituer une faute délibérée », sans rechercher si la faute inexcusable du transporteur, qui avait lui-même choisi l'itinéraire, ne résultait pas du défaut de vérification des dimensions de son chargement, pour lequel un transport surbaissé lui avait été demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-8 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le commissionnaire de transport, à qui son client avait, dans sa commande, transmis des consignes précises sur la nécessité d'un transport sur un porte-char surbaissé et indiqué les dimensions exactes de l'objet à transporter, ne les a pas transmises à la société Transports Révélaud, dont les seules instructions se résumaient à la mention : « moyens nécessaires ; surbaissée », sans exigence particulière de l'organisation d'un transport exceptionnel ; qu'il ajoute que, selon une expertise, le transport a effectivement eu lieu sur un plateau surbaissé et que, si la hauteur sous le tablier du pont était de moins de 4,30 m, bien que, réglementairement, les ouvrages d'art franchissant une voie départementale dussent avoir un tirant d'air de cette hauteur, aucun panneau ne signalait cette hauteur inférieure ; qu'en déduisant de ces seules constatations que le chauffeur n'avait pas, en passant sous le pont, commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premie