Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 17-21.938
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° X 17-21.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux présentés le 24 janvier 2018 par la Fondation Nafond Privatstiftung, dont le siège est [...] , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans une instance l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la Fondation Nafond Privatstiftung, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2017, la Fondation Nafond Privatstiftung, par mémoires spéciaux, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
1. « La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et entités juridiques françaises ou étrangères, telle qu'elle résulte des dispositions combinées des articles 990 D et 990 E du code général des impôts dans leurs rédactions issues de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 et de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est-elle conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes d'égalité devant les charges publiques et de proportionnalité et d'individualisation des peines consacrés aux articles 6, 8 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
2. « Les mots « actionnaires, associés ou autre membres », visés par l'article 990 E 3° d) et e) du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au plein exercice par le législateur de sa compétence, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi fiscale issu de l'article 6 de la même Déclaration ? » ;
Attendu que l'article 990 D du code général des impôts dispose que « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées » ;
Attendu que l'article 990 E dispose que « la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ; 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des ac