Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 16-29.110

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° X 16-29.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [...]                                , représenté par la société de gestion GTI Asset Management,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par sa société de gestion GTI asset management, à former une saisie des pensions de retraite de M. Daniel X... entre les mains de la CNAV, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 362 495,38 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 15 février 2013, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de cette date et jusqu'au jour du parfait paiement, et d'avoir condamné M. X... au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Aux motifs que, sur la cession de créances intervenue entre le Crédit Lyonnais et le FCT Hugo Créances 1, l'article L. 214-43 devenu L. 214-169 du code monétaire et financier qui régit les fonds communs de titrisation dispose que : « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret (...) Sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances (...) La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance (...) et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité » ; qu'en vertu de ce texte dérogatoire au droit commun, la cession de créances au profit d'un fonds commun de titrisation n'a pas à être signifiée, l'article 1690 du code civil n'étant pas applicable en l'espèce et la seule remise du bordereau de cession conforme aux prescriptions légales suffit à justifier de la cession ; que par ailleurs, la banque dépositaire a qualité pour établir une attestation justifiant de la réalité d'une cession de créances dont la preuve est ainsi rapportée par la communication du bordereau de cession de créances et de l'attestation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de cession et de l'attestation de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie produits aux débats et d'une attestation du Crédit Lyonnais datée du 16 juin 2014, que cette banque a cédé au fonds commun de titrisation dénommé « FCT Hugo créances 1 » le 1er septembre 2009, la créance qu'elle détenait sur une société Compagnie des cuirs et textiles, exerçant sous l'enseigne Singulier diffusion ; que le Crédit Lyonnais précise dans son attestation que la créance en question figure dans la liste des créances cédées sous la référence 798/11 et sous le nom de dossier «Singulier Diffusion » et qu'elle est garantie par la caution solidaire du gérant, M. X..., qui ne s'est porté caution qu'au profit de cette société ; que selon la fiche Infogreffe produite par l'appelant, la société Compagnie des cuirs et textiles exerçait sous l'enseigne Sin