Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 16-18.880

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° C 16-18.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., domicilié [...]                                              ,

2°/ M. Pierre-Yves X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Lévi Y..., domicilié [...]                                    ,

2°/ à M. Christian C...            (SELARL de Keating), en qualité de liquidateur de la société Imprimerie commerciale Neuilly X... et fils, domicilié [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Alain et Pierre-Yves X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C...           , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Alain et Pierre-Yves X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. C...           , ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Alain et Pierre-Yves X....

Ce moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé la vente de gré à gré des actifs subsistants relevant de la liquidation de la E... X...                                       et fils pour un prix de cession de 50 000 euros hors droits hors frais pour l'ensemble des actifs incorporels, au profit de M. Levi Y... pour le compte d'une société à constituer dont il restera garant et solidaire, conformément à leur offre ;

AUX MOTIFS PROPRES, sur la cessation du bail par effet du congé du 29 mars 2013, que MM X... soutiennent qu'un congé avait été délivré au locataire le 29 mars 2013 et que le bail a donc cessé par l'effet de ce congé le 30 septembre 2013 ; que le liquidateur s'est d'ailleurs comporté comme s'il reconnaissait l'effet de ce congé puisqu'il n'a payé aucun loyer entre la date de liquidation et la date de l'ordonnance autorisant la cession ; qu'aucune indemnité d'occupation n'est due puisque le locataire y a renoncé en vertu du protocole signé le 27 mai 2013 qui a eu force de loi entre les parties tant qu'il n'a pas été annulé par arrêt du 10 juillet 2014 ; que le liquidateur n'a pas saisi le tribunal aux fins de contester le congé ou obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation en application de l'article L 145-9 du code de commerce et que le délai pour le faire est aujourd'hui expiré ;

Que le liquidateur réplique que le locataire a le droit au maintien dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été payée et que la cession du bail peut intervenir jusqu'au paiement de cette indemnité ; qu'il n'avait donc pas à prendre en compte la date d'effet du congé avant de céder le fonds de commerce ;

Que M. Lévi Y... fait valoir que l'arrêt du 10 juillet 2014 ayant annulé le protocole du 27 mai 2013 est définitif, que les consorts X... ont tout fait pour l'empêcher d'accéder aux locaux et ont tenté de se faire justice à eux-mêmes en pénétrant dans les lieux loués ;

Qu'en application de l'article L 145-16 du code de commerce qui dispose que sont nulles les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce même après la résiliation du bail dès lors qu'il peut se maintenir dans les lieux, c'est à dire tant que l'indemnité d'éviction n'est pas versée ; que le liquidateur a donc pu valablement céder le fonds de commerce de la société Imprimerie commerciale de Neuilly X... et fils comprenant les droits sur le bail le 30 décembre 2013 aucune indemnité d'éviction n'ayant été versée, de sorte que le c