Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 16-25.636
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° W 16-25.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas, en remboursement du solde du prêt professionnel du 19 mars 2010, la somme de 12 599, 13 € avec intérêts au taux contractuel de 3,97% depuis le 13 décembre 2013, et, au titre du compte courant professionnel n°01272-100268-72, la somme de 4003, 56 € avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2013 et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts dirigées contre la société BNP Paribas ;
Aux motifs propres que, le contrat de découvert qui a été conclu le 19 mars 2010, le même jour que le contrat de prêt, avait un durée limitée à 12 mois qui, calculée depuis le 5 mars 2010, expirait le 5 mars 2011 ; qu'il était stipulé qu'à cette date d'échéance, le compte courant du client ne pourrait plus enregistrer de position débitrice, hormis au titre de l'éventuelle facilité de caisse qui pourrait lui être accordée ; qu'il résulte de cette clause qu'à la date d'échéance du troisième terme annuel du prêt professionnel du 19 mars 2010 que la banque reproche à M. X... ne pas avoir réglé, le contrat de découvert conclu le même jour à hauteur de 20 000 € était expiré depuis le 5 mars 2011, date à compter de laquelle l'autorisation de découvert avait été ramenée à 460 €, montant de la facilité temporaire de trésorerie accordée dans la convention d'ouverture de compte courant du 26 décembre 1960 ; que depuis le 5 mars 2011, les relations de M. X... avec la banque n'étaient plus régies que par cette convention de compte courant et la banque n'avait pas à dénoncer un contrat de découvert dont la durée, déterminée à l'inverse de celle de ladite convention, était expirée ; qu'or, contrairement à ce qui soutient l'appelant, la banque a dénoncé la convention de compte courant en respectant le délai de 60 jours imposé par l'article L.313-2 du code monétaire et financier ; que la société BNP PARIBAS produit en effet la lettre recommandée avec AR du 28 mars 2013 par laquelle, à la suite d'un entretien du 27 mars 2013, elle a informé M. X... de ce qu'en raison de la situation de son entreprise et conformément à l'article L.313-12 du code monétaire et financier, il serait mis fin au fonctionnement du compte courant à l'expiration d'un préavis expirant le 29 mai 2013 ; que la cause de cette dénonciation résidait dans le fait que, depuis le mois de septembre 2012, le débit du compte avait toujours excédé le montant de la facilité de caisse dont disposait M. X... depuis l'expiration de la durée du contrat de découvert du 19 mars 2010 ; que la banque rapporte la preuve de l'envoi et de la réception de ce courrier puisqu'elle produit l'accusé de réception, en date du 30 mars 2013, qui porte la signature de M. X... (pièce nº 4 de l'intimée) ; qu'après l'expiration du préavis, la banque a adressé à M. X... le 4 juillet 2013 un second courrier recommandé avec AR l'avisant de ce qu'à l'issue d'un délai supplémentaire expirant le 5 a