Chambre commerciale, 11 avril 2018 — 16-27.833
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° J 16-27.833
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Bred banque populaire ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lucien X..., gérant de la société cautionnée qui souscrivait les engagements principaux qu'il garantissait, avait la qualité de caution avertie à l'égard de qui la Bred n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde ou d'information ; qu'il disposait par principe de l'ensemble des informations utiles lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements ; qu'il ne peut mettre en cause la responsabilité de la Bred en se fondant sur sa défaillance dans l'exécution d'une obligation qu'elle ne supporte pas ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et en compensation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. X... M. X... fonde sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur l'absence, de la part de la Bred, de respect d'une obligation de mise en garde ;
Qu'il résulte des éléments du dossier qu'au moment de la souscription du prêt, M. X... était le gérant de la SARL Soi Garage X..., débitrice principale ; qu'assumant en cette qualité tant le pouvoir de direction de cette société que sa gestion quotidienne, il avait par cette fonction toutes possibilités et tous les outils pour connaître la situation de la société au moment où il souscrivait son engagement, tant sur le plan comptable qu'en ce qui concerne son activité actuelle et future, et pour mesurer ainsi les risques de son engagement ;
Qu'or, M. X... ne justifie d'aucune circonstance de nature à démontrer que malgré cette fonction de gérant et les prérogatives qui y sont attachées, il n'aurait pas été en mesure de vérifier ces risques, et de les rapporter à sa capacité financière ;
Que l'on doit au contraire relever que la société Soi Garage X... existait depuis 2004, soit 5 ans lors de cet engagement, et qu'il n'est pas contesté qu'il en était le seul gérant depuis l'origine ; que cette situation lui permettait ainsi d'une part de bien connaître la situation de cette société, d'autre part d'avoir acquis une expérience certaine dans la gestion et l'appréciation des risques liés au financement de l'activité d'une entreprise ;
Qu'il résulte de ces éléments que, lors de l'engagement de caution dont se prévaut la Bred, M. X... était une caution avertie de la société Soi Garage X... ;
Que par ailleurs, il n'est ni justifié, ni d'ailleurs allégué, que la Bred aurait eu sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement prévisibles de M. X..., en l'état du succès raisonnablement espéré des opérations financée