Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-23.724

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° T 16-23.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole corporate and investment bank, venant aux droits de la société Calyon capital markets international, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de "structureur", statut cadre, à compter du 20 novembre 2005 par la société Calyon, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole corporate and investment bank (la société), banque d'investissement et de financement du groupe Crédit agricole, moyennant une rémunération fixe complétée par un bonus ; que par lettres des 20 mars 2007 et 2 avril 2008, la société a informé le salarié de son éligibilité à l'attribution de primes de fidélité dont le versement serait différé sur les trois années suivantes sous réserve de sa présence dans l'entreprise lors du versement de chacune de ces primes ; que par suite du refus de l'employeur de lui verser le montant des primes de fidélité au titre des années 2006 et 2007 exigibles entre 2008 et 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement de sommes au titre des primes de fidélité 2007 et 2008 alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur peut valablement allouer au salarié une prime de fidélité dont le paiement est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise à la date de son versement, dès lors que cette prime vise à récompenser la fidélité future du salarié à l'égard de l'entreprise et non à rétribuer un travail déjà accompli ; que le montant de cette prime de fidélité peut être défini en fonction de la rémunération variable attribuée au salarié au titre d'une période travaillée déjà écoulée, sans constituer pour autant une partie de la rémunération de cette période travaillée ; qu'en l'espèce, il est constant que, parallèlement à l'attribution de bonus discrétionnaires pour les exercices 2006 et 2007, la société Calyon a informé le salarié de son éligibilité au programme de fidélité Calyon et, dans ce cadre, de l'attribution de primes de fidélité subordonnées à une condition de présence dans l'entreprise à la date de leur versement, en trois échéances, sur les trois années postérieures ; qu'il était clairement spécifié sur le programme de fidélité Calyon et les courriers informant le salarié du montant de ses primes de fidélité, que ces dernières ne se substituaient à aucun programme existant ou à tout autre engagement pris par l'une des sociétés du groupe ; qu'en se bornant à relever que le montant des primes de fidélité allouées au salarié, en mars 2007 et avril 2008, était défini en fonction du montant du bonus discrétionnairement alloué par l'employeur au titre des années 2006 et 2007, pour en déduire que ces primes de fidélité constituaient le paiement différé d'une partie de ces bonus et étaient en conséquence acquises au salarié indépendamment du non-respect de la condition de présence à une date postérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que la validité des conditions d'attribution d'une prime doit être appréciée en fonction des règles applicables lors de l'attribution de cette prime ; qu'en relevant encore, pour dire que la condition de présence prévue dans le programme de fidélité Calyon appliqué en 2006 et 2007 n'était pas licite, qu'un arrêté ministériel du 3 novembre 2009 applicable pour les bonus attribués à partir de 2010 prévoit qu'une fraction de la rémunération variable doit être dif