Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-22.322
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° U 16-22.322 N 16-22.362 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 16-22.322 et N 16-22.362 formés par la société Entreprise moderne bâtiment (EMB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yoni Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise moderne bâtiment, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 1622362 et U 1622322 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2016), que M. Y..., engagé à compter du 2 novembre 2010 par la société EMB, licencié le 28 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits devant eux au terme de laquelle ils ont évalué le montant de la somme revenant au salarié au titre des heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'évaluation faite par la cour d'appel du montant du rappel de salaire dû au salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise moderne bâtiment,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMB à payer à M. Y... la somme de 28.385,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que tout dépassement de la durée de 39 heures hebdomadaires entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et que l'existence d'une convention de forfait en heures sur la semaine n'interdit donc pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 39 heures ; que M. Y... soutient que ses horaires de travail auraient dû être de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 17h00 le vendredi, mais qu'il arrivait en réalité à l'entreprise à 7h00 pour ouvrir le dépôt et qu'il quittait son poste entre 19h00 et 19h30 ; qu'il affirme avoir, en conséquence, effectué au minimum 10 heures supplémentaires par semaine, en plus de sa durée contractuelle de travail ; qu'il réclame donc le paiement de 1065 heures supplémentaires(10h x 106,5 semaines) selon le décompte suivant : 406 h x 19.038 x 1,25 =10.137,73 € + 639 h x 19.038 x 1,5 =18.247,92 € ; que pour étayer sa demande, le salarié produit une attestation de M. Hervé A..., aide conducteur de travaux, qui affirme avoir travaillé aux côtés de M. Y... et avoir constaté qu'il travaillait bien au-delà de 39 heures hebdomadaires, en ouvrant régulièrement le dépôt à 7h00, parfois même avant, et avoir constaté qu'il était encore présent le soir aux alentours de 18 heures lorsqu'il se présentait au bureau EMB ; qu'il produit également une attestation de M. Olivier B..., conducteur de travaux, qui affirme que M. Y... était amené quotidiennement à effectuer des heures supplémentaires en ouvrant le dépôt à