Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-11.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° P 17-11.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Régie d'arrondissement de Bourtzwiller, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Gaétan Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Régie d'arrondissement de Bourtwiller, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2016), que M. Y... a été engagé par l'association Régie de Bourtzwiller (la Régie) en qualité de directeur le 1er août 2011 ; que le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail le 15 mars 2013, a été licencié le 11 avril 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de certaines sommes à ce titre ainsi qu'à un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives au temps de travail et aux heures supplémentaires ; qu'ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, la Régie faisait valoir que le salarié avait été embauché en qualité de directeur, avec mission d'élaborer les budgets et de rendre compte au bureau et au conseil d'administration, que le salarié « fait état d'horaires de travail qu'il est finalement le seul à pouvoir justifier » ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures des parties, que la Régie a invoqué la qualité de cadre dirigeant du salarié ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de faits dont elle a pu déduire qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Régie d'arrondissement de Bourtzwiller aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Régie de Bourtzwiller à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Régie d'arrondissement de Bourtzwiller.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Régie de Bourtzwiller à payer à M. Gaëtan Y... les sommes de 37 862,95 € au titre des heures supplémentaires, 3 786,29 € au titre des congés payés y afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties à compter du 11 avril 2013, d'avoir jugé que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'association Régie de Bourtzwiller à payer à M. Gaëtan Y... les sommes de 15 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 100