Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-16.082

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1245-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° M 16-16.082

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société la Conquérante nettoyage et service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...]                           ,

2°/ à Pôle emploi Normandie Rouen, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société la Conquérante nettoyage et service, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 15 septembre 2003 par la société La Conquérante nettoyage service en qualité d'agent de service, d'abord selon plusieurs contrats à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 décembre 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaire en conséquence de la requalification et diverses sommes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter à compter du 7 décembre 2006 et pour plusieurs mois au cours de l'année 2007, la durée de travail de la salariée, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 octobre 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que le contrat de travail à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et ayant condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 74 349,15 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2006 au 31 mars 2015, outre la somme de 7 434,91 euros au titre des congés-payés y afférents ainsi qu'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet à compter du 1er avril 2015 jusqu'au 30 octobre 2015, entraînera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire antérieure, peu important que la prise d'acte intervienne après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par la juridiction prud'homale de première instance dès lors que la relation de travail s'est poursuivie entre les parties jusqu'à la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et avoir continué à exercer ses fonctions malgré le prononcé de cette résiliation par le conseil de prud'hommes, suivant jugement du 12 janvier 2015, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 octobre 2015, persistant toutefois à solliciter la résiliation judiciaire du contrat « mais ne sollicitant pas que les effets de la prise d'acte soient examinés par la cour » ; que dès lors, en se prononçant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pourtant devenue sans objet, la