Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-23.210
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° J 16-23.210
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Alicya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à Mme Naouel Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ambulances Alicya, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 12 juin 2010 par la société Ambulances Alicya (la société) en qualité d'ambulancière ; que le 6 février 2012, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du nombre d'heures supplémentaires accomplies et de la créance en résultant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ;
Attendu que pour condamner l'employeur au versement de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail de la salariée, l'arrêt retient que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et donc sur le règlement des indemnités dues à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée, reprises oralement à l'audience, se limitaient à solliciter des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, sans réclamation de sommes au titre du retard dans la déclaration de l'accident de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de sommes déduites de bulletin de paie, l'arrêt retient que celui-ci ne s'explique pas sur les causes de ces retraits ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'indemnité de repas unique servie à la salariée pour l'année 2011 avait été versée sur une base supérieure au montant prévu par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Alicya à payer à Mme Y... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour retard fautif dans la déclaration d'accident de travail et la somme de 674,17 euros au titre des sommes soustraites sur le bulletin de paie de novembre 2013, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre