Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-50.018
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° Y 16-50.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Korian Val d'Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jeannette Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Korian Val d'Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 6 octobre 1994, la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a proposé à Mme Y... de l'engager en qualité de veilleuse de nuit ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement à la salariée d'une prime d'objectif de 8,21 % et d'une prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuel brut ; que les parties ont signé un contrat de travail ne prévoyant pas l'attribution desdites primes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt retient que la lettre d'embauche de la salariée prévoyait au titre de la rémunération un salaire fixe mensuel et des primes dont la « prime d'exactitude et de régularité », que cette lettre d'embauche du 6 octobre 1994 constituait un engagement de l'employeur portant sur les éléments essentiels à la conclusion d'un contrat de travail, notamment les modalités précises de la rémunération de la salariée, que cet engagement sans réserve souscrit au profit de l'intéressée doit recevoir son plein effet, peu important que le contrat formalisé ensuite n'ait pas repris tous ces éléments dès lors qu'il ne les a pas exclus et que depuis l'entrée de la salariée au sein de l'entreprise, l'employeur s'est régulièrement acquittée auprès de l'intéressée du paiement de la prime contractuelle, que les dispositions du contrat étaient suffisantes pour générer à l'égard de l'employeur l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont permis à la société de verser ladite prime à la salariée sur la seule base de dispositions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient signé un contrat de travail ne reprenant pas l'engagement contenu dans la lettre d'embauche du 6 octobre 1994 de verser à la salariée une prime d'exactitude et de régularité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un engagement contractuel de l'employeur de payer ladite prime, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Korian Val d'Oise à payer à Mme Y... la somme de 11 896 euros à titre de rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Korian Val d'Oise.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Korian Val d'Oise à verser