Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-21.228
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvoi n° E 16-21.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CRF Le Grand Large, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Nancy Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CRF Le Grand large, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er décembre 1998 en qualité d'assistante sociale par la société CRF Le Grand large, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur versait une prime de 3 euros au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci, retient qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la salariée, nonobstant sa qualité d'assistante sociale, faisait partie de la filière soignante et concourant aux soins et que que l'employeur ne peut sérieusement invoquer pour l'attribution de la dite prime, le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant alors qu'il ressort de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement développées à l'audience, l'employeur soutenait qu'il rencontrait des difficultés de recrutement concernant les kinésithérapeutes, la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CRF Le Grand large à payer à Mme Y... les sommes de 10 224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1 022 euros au titre des congés payés afférents, 7 560,13 euros à titre de solde de rappel de prime et congés payés de février 2006 à décembre 2013, 7 048,04 euros à titre de rappel de prime et congés payés de janvier 2014 à avril 2016 et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société CRF Le Grand large
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription et d'AVOIR, en conséq